Que doit contenir le Document d’Information Précontractuel (DIP)?

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Aminatou Tall - Rédactrice web
Aminatou Tall
Rédactrice web
Publié le :
21 septembre 2023
Temps de lecture :
7 min

Document d'information précontractuel

Le Document d’Information Précontractuel est un document que le franchiseur doit transmettre au franchisé dans la période pré-contrat, vingt jours avant la signature du contrat de franchise et le versement d’une somme. Ce document répond à l’obligation d’informer mise en place par la Loi Doubin. Créée en 1989, cette loi vise à protéger le consentement des parties signant un contrat avec un distributeur. Dans le cas de la franchise, la loi Doubin protège le franchisé. 

Afin de bien répondre à cette obligation, le fond du Document d’Information Précontractuel doit répondre à certaines exigences, explicitées dans l’article L.330-3 du Code de commerce. 

Le franchiseur doit veiller à respecter les conditions de fond et de forme de cette obligation d’informer, afin de ne pas se mettre en tort face au candidat franchisé.

1 - Le rôle central de l’article L.330-3 du Code de commerce dans la formation du Document d’information Précontractuel

L’article L.330-3 du Code de commerce organise la façon dont le franchiseur doit apporter les informations nécessaires à la décision du franchisé d'intégrer le réseau ou non. Il est dit qu'il doit y avoir la création “d’un document donnant des informations sincères ” permettant ainsi au franchisé “de s’engager en connaissance de cause”.

“Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.” 

L’utilisation du terme “notamment” laisse comprendre que la loi donne une liste d’éléments non exhaustive, complétée par le pouvoir dit réglementaire ( le Gouvernement et les Administrations ). Une chose qui fut faite puisque l’article L.330 - 3 fut ainsi complétée par l’article R.330-1 du Code de commerce, grâce à un décret du 4 avril 1991. 

Note : Une loi similaire a été créé par UNIDROIT en 2002, dans la volonté d’engendrer une harmonisation du droit privé entre les Etats. C’est la loi dite “ type sur la divulgation des informations en matière de franchise.”

2 - Le contenu du Document d'Information Précontractuel

L’article  R330-1 du Code de commerce nous permet de distinguer sept catégories d’informations pour la bonne formation du Document d'Information Précontractuel.

Les informations sur l’entreprise du franchiseur

Dans cette catégorie, le franchiseur doit donner au franchisé l’adresse du siège de l’enseigne, sa forme juridique, la nature des activités, le montant auquel s’élève le capital de l’enseigne et l’identité du dirigeant du réseau. 

Bien qu’elles doivent apparaître dans le document d’information précontractuelle, ces informations sont aisément accessibles dans la mesure où ce ne sont pas des informations considérées comme sensibles. 

Les informations sur la marque et  l’immatriculation de l’entreprise franchiseur

Dans cette catégorie, le franchiseur doit indiquer son numéro d’immatriculation au répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, ainsi que le numéro SIREN. En somme, toutes les dates de ces actes doivent être mentionnées dans le document. 

La preuve et la date de dépôt de la marque doivent également y figurer . Cet élément est important puisqu’il permettra au franchiseur de se protéger contre d'éventuelles actions de contrefaçon par des candidats franchisés. 

Pour le franchisé, ces informations vont lui permettre de s’assurer que le franchiseur possède bien la marque et que ce n’est pas une fraude. C’est essentiel, puisque c’est les signes distinctifs de cette marque dont le franchisé réclame les droits d'usage dès la signature du contrat de franchise.  

Les informations bancaires

Le franchiseur doit informer le franchisé des établissements où son enseigne est domiciliée. Le nom et l’adresse doivent être indiquées. Dans le cas où l’entreprise franchiseur est domiciliée dans plusieurs banques, alors les cinq principales domiciliations bancaires suffisent. 

C’est une information importante et son omission peut entraîner la nullité du contrat de franchise. 

L’historique de l’entreprise franchiseur, du réseau et du marché

Dans le DIP, le franchiseur doit indiquer : 

  • la date de création de l’entreprise franchiseur
  • les événements clés de son évolution : cela comprend les changements de forme sociale, les fusions, les acquisitions etc..
  • l’avancée du réseau : cela comprend la date de l’ouverture du premier point de vente franchisé, les principaux caps en terme de nombres de franchises, les évolutions du concept etc.

Note : Les informations des deux derniers points doivent se concentrer sur les 5 années passées.

  • les éléments permettant “ d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants” : cela intègre les diplômes obtenus par le dirigeant et les directeurs de départements, leur parcours professionnel et leur expérience avec les réseaux de franchise.
  • les comptes annuels des deux derniers exercices, une information accessible au grand public mais qui doit tout de même figurer dans le DIP.
  • une présentation du marché sur lequel l’enseigne est positionnée : cela comprend une présentation de la clientèle et de sa consommation, de la concurrence et du positionnement du réseau par rapport à celle-ci, des commerçants spécialisés s’il en a (pour des produits spécifiques du réseau)

Note : L’étude de marché est la source d’une polémique. La Cour de Cassation rejette l’idée d’obligation du franchiseur de fournir une étude de marché au candidat franchisé. Son absence dans le document précontractuel n’est pas une faute. En revanche, c’est une présentation de l’état général et local du marché qui constitue une obligation pour le franchiseur. Cela, en plus de perspectives de développement prévues pour l’enseigne. Là naît la nécessité d’une clause de confidentialité. Cette présentation est considérée comme suffisante pour permettre au franchisé de se faire une idée claire du marché qu’il rejoindra.

Une présentation du réseau

Le franchiseur doit donner au franchisé une liste des franchises du réseau et chacun de leur mode d’exploitation. Cela permet au franchisé d’avoir conscience de la taille du réseau, mais aussi de sa composition en termes de forme de contrat. 

Les franchises et succursales présentes sur le sol français doivent faire l’objet d’une description précise. Cela comprend la date et adresse de conclusion et renouvellement de contrat, et même le témoignage de l’expérience personnelle des franchisés du réseau. 

Note : Lorsque le réseau contient plus de cinquante exploitants ( franchisés ou gérants de succursales ), la description des entreprises porte uniquement sur les cinquante premières à avoir intégrer le réseau de franchise. 

Le DIP doit aussi indiquer les franchisés qui ont quitté le réseau durant l’année de la remise du document ainsi que la raison de leur sortie. Le but est de permettre au candidat franchisé de comprendre la dynamique du réseau.

Les informations sur le contrat à venir

Le franchiseur doit indiquer dans le DIP la durée souhaitée pour le futur contrat de franchise et les conditions par lesquelles celui-ci aura effet ou non dans le temps ( renouvellement, résiliation, cession ) et l’exclusivité prévue. 

Dans cette catégorie, l’idée est d’exposer au candidat franchisé toutes les futures modalités du contrat. Le franchiseur devra également signifier au candidat toutes les clauses qu’il désire intégrer dans le futur contrat de franchise. 

Les investissements que le franchisé devra fournir

La dernière catégorie se concentre sur “ la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.” En effet, le point de vente du franchisé devra répondre à certaines exigences. Le candidat n’étant pas au fait des frais que pourrait lui coûter la mise en place de sa franchise, dans les normes de l’enseigne, c’est au franchiseur de lui en informer. 

Le défaut de communication de ces informations peut entraîner la nullité du contrat de franchise prévu. 

3 - L’obligation d’informer : attention au risque d’un consentement vicié

Le Document d'Information Précontractuel est une obligation, ce qui signifie qu’aucun contrat de franchise ne peut être établi sans la remise de celui-ci. Le consentement du franchisé donné sans remise de ce document est considéré comme vicié. 

Un consentement vicié, c’est un accord ayant été donné par une partie sans qu'elle n'ait pu avoir tous les éléments pour se décider. 

 1 - Quels sont les vices du consentement ?

En matière de franchise, les vices du consentement sont généralement de deux sortes : l’erreur et le dol. 

Pour qu’une omission d’information soit considérée comme une erreur, il faut qu’elle soit prépondérante et qu’elle porte sur l’essence même de l’objet du contrat. En effet, certaines informations absentes ont le pouvoir d’erroner grandement la perception que le candidat franchisé peut se faire de l’enseigne. Si certaines informations omises peuvent entraîner le candidat à ne pas contracter, ce sont donc des vices du consentement qualifiés d’erreurs qui entraînent la nullité du contrat. 

A l’article 1137 du Code civil, le dol se définit comme “ le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges”. Il y a donc “dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie”. 

Le franchiseur qui omet une information intentionnellement pour soigner son image et pousser le candidat franchisé à contracter commet un dol. 

C’est le cas d'informations sur l’état local du marché, les perspectives de développement ou encore les éléments prouvant l’existence et la fiabilité de l’entreprise franchiseur, la marque et le savoir-faire. 

De même, constitue un dol une information que le franchiseur donne intentionnellement et qui est erronée. 

Parmi les vices du consentement existe également la violence et la lésion. Ceux-ci correspondent respectivement au fait de contraindre une partie à contracter, ou lorsqu’un déséquilibre dans ce qu’offrent chacune des parties est observé. Ce sont les moins courant en franchise, mais entraîne tout de même une nullité du contrat.

 2 - La capacité du franchisé à s’informer

Dans les faits, l’obligation d’informer est absolue, ce qui signifie qu’elle doit être remplie entièrement par le franchiseur, pour tous les candidats avec qui il souhaite s’engager. Le contraire devrait entraîner en principe une nullité du contrat. Dans la pratique, la nullité du contrat dépendra du degré d’importance de l’ information omise. 

La possibilité pour le franchisé de se renseigner a un impact sur la qualification d’omission d’information du franchiseur. Pour que l’omission soit considéré comme un vice du consentement, il faut que l’information soit essentielle, et non accessible au franchisé s’il venait à la chercher seul. 

Par exemple : 

  • un franchisé qui se plaint de l’absence d’un état du marché dans le document d’informations précontractuel alors qu’il a effectué pendant une longue durée l’activité du contrat sur ce même territoire
  • un candidat franchisé qui se plaint de ne pas avoir reçu le bilan des deux années d’exercices alors que c’est un expert comptable.

Vous l’aurez compris, une omission d’information est un vice du consentement seulement lorsque le candidat franchisé avait l’impossibilité absolue de s’informer.

Note : Lorsque le franchiseur remplit son obligation, celui-ci doit prouver qu’il s’en ait bien acquitté. De ce fait est fréquent l’intégration d’une clause, où le franchisé reconnaît, au moins vingt jours avant la signature du contrat, le document d’informations précontractuel dans les formes prévues par la loi. 

3 - Les sanctions auxquelles le franchiseur s’expose

De toute évidence, ces vices du consentement doivent être prouvés. Il est important que ces vices soient prouvés car la justice se base sur des faits. De plus, ces preuves vont permettre de savoir de qui la responsabilité est engagée : franchiseur ou société franchiseur ? C’est le moyen de déterminer qui devra assumer les sanctions. En effet, le manquement du franchiseur à informer le candidat entraîne, en plus de la nullité du contrat, des sanctions pénales, ici des amendes.   

Pour une personne physique (franchiseur) , le montant de l’amende s’élève à 1500€, puis 3000€ en cas de récidive. Pour une personne morale (société franchiseur), le montant de l’amende s’élève à 7500€, puis 15 000€ en cas de récidive. 

4 - Que comprendre de la remise du Document d’Information Précontractuel ?

Le DIP est une obligation pour le franchiseur. Cette obligation doit répondre à certaines exigences, autant dans le fond que sur la forme. Fondé sur le principe de sincérité, ce document qui doit être remis sous la forme écrite est l’un des plus importants lors de la signature d’un contrat de franchise. 

Présentation du franchiseur, de l’enseigne, du marché sur lequel elle se positionne, toutes les preuves permettant au franchisé de comprendre la véracité et la solidité de l’enseigne ainsi que toutes les démarches concernant le candidat par rapport à son entrée avec conformité dans le réseau : tant d’éléments qui sont là pour assurer d’un consentement non vicié du candidat franchisé, “en toute connaissance de cause”. 

Infographie sur le DIP
Mise à jour le : 21 septembre 2023
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