Fin du contrat de franchise : que faut-il savoir ?

La fin du contrat de franchise peut arriver de différentes façons. Chacune possède ses modalités et ses effets. Dans cet article, nous aidons à y voir plus clair sur le sujet.

Aminatou Tall - Rédactrice web
Aminatou Tall
Rédactrice web
Publié le :
15 novembre 2023
Temps de lecture :
6 min

Que faut-il savoir sur la fin du contrat de franchise

Comme toute à une fin, le contrat de franchise n’échappe pas à la règle. Par définition, l’extinction d’un contrat correspond à la cessation d’une situation juridique contractuelle entre des parties, dont l’objet n’est plus maintenu.  En franchise, cette extinction peut arriver de plusieurs façons : la survenance du terme convenu ou le choix de sa résiliation par l’une ou l’ensemble des parties. 

La cause de son extinction est à peut être de différentes natures. Une partie peut manquer à une obligation essentielle, le franchisé peut vouloir fermer son entreprise ou tout simplement exercer son activité en dehors du réseau etc. Quoi qu’il en soit, l’extinction du contrat de franchise entraîne des obligations post-contractuelles spécifiques à la franchise pour chacune des parties. Focus sur les différents modes de cette fin de contrat ainsi que les effets qu’ils produisent.

1 - Le principe d’extinction : sur quoi se base-t-il ?

Les termes du contrat conclu

L’extinction du contrat de franchise ne se fait pas de nul part. Elle répond à des modalités, expressément énoncées dans le contrat de franchise lors de sa formation.

Franchiseur et franchisés déterminent librement le moment de début du contrat de franchise. Le contrat peut prendre effet à sa signature, à une date ultérieure ou encore à la condition de réalisation d’un événement déterminé. Pour la durée, le franchiseur est libre de la déterminer ce qu’il souhaite pour son enseigne. En effet, la durée optimale d’un contrat dépend de chaque enseigne et de chaque franchise selon sa nature, le secteur d’activité et le marché. Toutefois, la durée idéale est celle où les dettes de chacune des parties soient réglées. C’est ce que rappelle l’article 5.3 du Code de déontologie européen en énonçant que la durée du contrat de franchise doit être fixée “ de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise”. 

Note : Selon une enquête de la Banque populaire, la durée moyenne d’un contrat de franchise est de six ans. 

Note : la loi applicable est celle en vigueur lors du renouvellement.

L’encadrement de la loi

La loi réglemente la fixation de la durée du contrat de franchise. 

Selon l’article L. 330 - 1 et suivant du Code de commerce, “ Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur “.  Autrement dit, les contrats de franchise sont limités à dont la clause d’exclusivité dépasse les dix ans de façon indirecte car la loi limite la clause d’exclusivité et non le contrat lui-même. 

L’extinction de ce terme ne nécessite pas de préavis, sauf clause contraire signée. Les clauses prévoient généralement un préavis de six mois. Pendant cette période, la force obligatoire du contrat reste absolue. Franchiseur comme franchisé doivent respecter leurs obligations jusqu’à la date effective de l’extinction du contrat de franchise.

2 - Est-il possible de continuer le contrat quand sa durée est écoulée ?

Si les parties le souhaitent, la relation contractuelle peut se poursuivre. L’effet de sa poursuite sur le contrat de franchise peut prendre deux formes différentes : une prorogation et un renouvellement.

Franchiseur et franchisé peuvent proroger le contrat de franchise

La prorogation, c’est la prolongation des termes du contrat de franchise initial. Celle-ci est introduite par la clause de prorogation qui énonce ses conditions et effets. Il existe trois formes de clauses : 

  • la prolongation du contrat automatique se basant sur le consentement ab initio des parties. Autrement dit, la prorogation est basée sur des conditions qui, si remplies par les parties, entraîne de facto une prorogation de plein droit, indépendamment de la volonté des parties au moment de son effet.
  •  une promesse de prorogation qui n’a pas de force obligatoire*
  • un accord sur une réitération des volontés respectives à proroger le contrat lors de l’arrivée du terme

De ce fait, la prorogation permettra aux parties de prolonger le contrat initial, avec tous les éléments par lesquels il fonctionnait déjà. Leur relation contractuelle reste inchangée. En revanche, cette prorogation peut avoir un effet sur les tiers du contrat. C’est notamment le cas des tiers faisant office de caution, qui pourront refuser de suivre cette prorogation si des obligations supplémentaires naissent.

Le contrat de franchise peut être renouvelé

Les modalités d’un renouvellement du contrat de franchise 

Les parties peuvent décider de renouveler leur contrat de franchise. Cette option se distingue de la prorogation dans le nouveau contrat auquel elle donne naissance. 

Sauf indications contraires, les parties sont libres de renouveler le contrat ou non et il n’existe aucune obligation de le faire ni même de justifier sa décision. C’est une liberté totale, malgré les mérites du franchiseur ou du franchisé. 

En revanche, ce droit de ne pas renouveler possède une limite. Un franchiseur peut voir sa responsabilité engagée en cas d’abus de droit. Cet abus se caractérisera par des éléments apportés par le franchisé qui prouveront que ce refus de renouvellement constitue une injustice. Néanmoins, cet abus reste difficile à prouver car l’apport de la simple expression du refus ne suffit pas. 

Le renouvellement peut prendre trois formes différentes : 

  • la reconduction non-automatique : cette option est prévue par une clause de non-reconduction tacite. Le contrat se renouvelle par l’accord des parties qui est reformulé. 
  • la reconduction semi-automatique : les parties ont signé une clause qui permet le renouvellement du contrat. En revanche, cette reconduction peut être abandonné par une des parties
  • la reconduction tacite : le renouvellement du contrat est automatique et le silence des parties vaut accord. La clause de tacite reconduction est fréquente. Elle doit préciser le nombre de contrats reconduits, leur durée et la fixation de la durée du préavis ( le dernier point n’est que recommandé).

Comment rédiger le nouveau contrat de franchise ?

En premier lieu, chaque renouvellement du contrat oblige le franchiseur à transmettre de nouveau un Document d’Information Précontractuel. 

La rédaction du nouveau contrat doit suivre les dispositions du contrat initial. Cependant, cela peut poser un problème d’inadaptation selon les évolutions de concept. Le franchiseur peut donc proposer au franchisé le contrat présentement en vigueur dans le réseau. Cela peut entraîner de nouvelles obligations pour le franchisé, comme la remise aux normes de son point de vente.

La durée du nouveau contrat dépend des dispositions de la clause du contrat initial. Enfin, aucun texte n’interdit le versement d’un nouveau droit d’entrée, même si c’est une pratique rare. Aussi,  l’acte de cautionnement du contrat initial doit être régularisé car l’ancien prend automatiquement fin.

Note : la loi applicable est celle en vigueur lors du renouvellement.

3 - Le contrat de franchise peut-il être résilié ?

Franchiseur et/ou franchisé peuvent décider d’en finir avec la relation contractuelle en faisant le choix de résilier le contrat de franchise. Cette résiliation peut être de différentes natures. 

Premièrement, elle peut être le résultat d’une décision unilatérale où une des parties décide de manifester cette volonté de mettre un terme à la relation contractuelle. Celle-ci est notamment pratiquée en cas de contrat de franchise à durée indéterminée. Mais si c’est un droit, la résiliation unilatérale a ses limites pour ne pas se transformer en abus.

Dans la résiliation sans faute existe aussi la résiliation à l’amiable. A travers un accord révocatoire tacite ou non selon les clauses du contrat, franchiseur et franchisé se mettent d’accord pour résilier le contrat de franchise. Cet accord révocatoire est très important ici car c’est lui qui va encadrer cette résiliation à l’amiable, dans ses modalités mais aussi ses effets. Il est à noter qu’une fois formé, il tiendra de loi entre les parties. 

Enfin, la résiliation judiciaire naît de l'inexécution d’une obligation. Sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, elle peut être prononcée. C’est un mode de résiliation qui demande l’intervention d’un juge, sauf en cas de présence d’une clause résolutoire. Sinon, le juge va mesurer le degré de gravité de la faute et prononcer ainsi une résiliation judiciaire, qui ouvre alors un droit de réparation pour la partie victime de la rupture du contrat.

4 - La fin du contrat de franchise par cause de cession

Les parties peuvent sortir du contrat de franchise par le biais d’une cession. De cette façon, le contrat de franchise ne s’arrête pas de façon effective. C’est plutôt une partie qui laisse les droits et devoirs du contrat au bénéfice d’un repreneur. 

Il y a plusieurs types de cession de contrat de franchise selon la partie qui désire quitter le contrat de franchise. Cession pure et simple du contrat par changement de franchiseur, fusion ou scission du réseau ou encore cession du fonds de commerce du franchisé : comme pour l’extinction, chacune de ces cessions aura ses modalités et ses effets.

De plus, lors de la cession, certains caractères et stipulations du contrat peuvent changer la donne. L'intuitu personae empêchant la transmission automatique des contrats de franchise par le franchiseur au repreneur, clauses donnant un droit de priorité ou de décision sur la cession du franchisé etc. Tous ces éléments établis dès le début de la relation contractuelle auront un effet sur l’organisation de ces cessions. 

5 - De la fin du contrat de franchise naît des obligations

Une fois la période contractuelle terminée, l’extinction fait naître de nouvelles obligations pour le franchiseur et le franchisé. Ces obligations auront pour but d’encadrer la posture de chacun face à l’ancien contrat qui les liait et protéger les nouveaux intérêts de chacun.  

Ces obligations post - contractuelles spécifiques à la franchise sont souvent plus nombreuses pour le franchisé que le franchiseur. 

En effet, le franchisé tient un nombre important d’informations qui pourrait mettre en péril le positionnement de l’enseigne sur le marché face à la concurrence. Le franchisé sera donc tenu de respecter des clauses à effet post-contractuel pour ne pas que sa sortie du réseau soit un danger pour l’enseigne. On pense notamment à la clause de non-concurrence et de non-réaffiliation. 

Enfin, même si elles sont moins nombreuses que celles du franchisé, le franchiseur aura également des obligations à respecter. Cela pour que la cessation de l’activité de l’ancien franchisé ne soit pas une bride pour ses nouvelles activités. 

6 - Que comprendre de la fin du contrat de franchise ?

Franchiseur et franchisé ont le droit de quitter la relation contractuelle. C'est une liberté qui s'offre à eux, même si aucune faute n'a été commise. Que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, il existe plusieurs options pour se libérer de ses obligations. Les parties peuvent attendre la fin du terme du contrat qui a été convenu au départ, ou alors le résilier. Enfin, le contrat de franchise peut être cédé. Une autre personne prend donc la place de la partie sortante dans la relation contractuelle. 

Chaque option possède ses modalités mais aussi ses conséquences. Si les obligations du contrat disparaissent une fois la relation contractuelle finie, des obligations post-contractuelles peuvent naître en fonction des clauses du contrat. Protection contre la concurrence, obligation de confidentialité ou obligation de reprise des stocks : elles sont multiples et importantes pour une sortie du contrat sans encombre. 

Mise à jour le : 15 novembre 2023
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