Comment se passe la cession du contrat de franchise ?

Entreprenez la cession du contrat de franchise dans les règles de l’art. Dans cet article se trouvent les règles pour comprendre le déroulement d’une cession, ses modalités et effets.
Aminatou Tall - Rédactrice web
Aminatou Tall
Rédactrice web
Publié le :
20 novembre 2023
Temps de lecture :
4 min

La cession du contrat de franchise

Pour diverses raisons, franchiseur et franchisé peuvent céder le contrat de franchise. C’est une action qui demande le respect de certaines modalités et conditions notamment le consentement du cédé. Ces modalités ont évolué avec le temps, face à la diversité des situations de cession de contrat de franchise. Focus sur ces dispositions.

1 - La cession du contrat de franchise simple ou résultant d’un changement de franchiseur

La cession du contrat de franchise par changement de franchiseur 

Le franchiseur peut décider d’opérer la cession de son réseau de franchise. Les modalités de ce type de cession dépendent de l’insertion des clauses insérées dans le contrat de franchise, notamment la clause autorisant la cession ab initio. 

En l’absence de cette clause, le franchiseur doit recueillir l’autorisation du franchisé pour céder son contrat de franchise. Cette manifestation de cette volonté autorise le cessionnaire à prendre la place du franchisé dans la relation contractuelle. Cette volonté peut se manifester de façon expresse ou tacite. A l’instar, si le franchisé continue à exécuter le contrat alors qu’il a pris connaissance de la réalisation de la cession, il est considéré que son consentement est donné. 

Dans le cas où le franchisé refuse, sa relation contractuelle avec le franchiseur se maintient. Si le franchiseur ne remplit pas ses obligations, le franchisé pourra demander une résiliation pour faute. En revanche, cela n’empêche en rien le franchiseur de quitter la tête du réseau. Il n’aura plus la faculté d’animateur du réseau mais il restera, dans le cadre de ces relations contractuelle qui se maintient, débiteur de ses obligations essentielles. 

En revanche, les modalités diffèrent dans le cas d’une présence de clause autorisant une cession ab initio. A travers cette clause, le franchisé a consenti ultérieurement à la cession, à sa réalisation. 

Aussi, les parties peuvent préférer une clause de cession sous condition d’agréement, où le franchisé aura le droit de refuser la personne qui se présente comme cessionnaire. Les motifs de refus sont cependant limités pour ne pas tomber dans de la discrimination. 

Ainsi, la cession effectuée produit des effets sur la relation contractuelle puisque le cessionnaire prend la place du franchisé dans la relation contractuelle. Il existe des cas où certaines obligations restent débiteur du franchiseur cédant.

Le cas de la transmission du patrimoine

Le changement de franchiseur peut avoir lieu par : une fusion de réseaux ou une scission. Respectivement, ces cas correspondent à deux sociétés qui ne forme plus qu’une ou à une société dont le patrimoine est scindé en plusieurs fractions. 

La fusion et la scission entraînent une transmission des éléments actifs et passifs de l’enseigne. C’est l’effet de la transmission universelle. Aussi, le principe voudrait que les contrats de franchise soient automatiquement transférés, sauf en cas de stipulations contraires ou de contrats conclus intuitu personae. 

Le caractère intuitus personae d’un contrat de franchise conditionne la cession ou transmission de celui-ci à l’accord du franchisé. 

2 - La cession du contrat de franchise à l’initiative du franchisé

Le franchisé peut décider de céder son contrat de franchise ou son fonds de commerce. Dans les cas, il est important de vérifier qu’il n’est pas lié à son franchiseur par une clause d'agrément ou de préférence.

La clause d'agrément : qu’est ce que c’est ?

La clause d'agrément permet au franchiseur de valider celui à qui le franchisé décide de céder son contrat de franchise ou son fonds de commerce. La clause d'agrément est considérée non pas comme une restriction à la concurrence mais une modalité d’application de l’intuitus personae propre au contrat de franchise. 

Lors de la rédaction de la clause, il est convient d’énoncer l’intérêt de la clause pour le franchiseur. Dans le cas où le franchiseur accepte le candidat cessionnaire du franchisé, le contrat de franchise lui est transmis et il prend la place du franchisé dans la relation contractuelle. 

Note : Le même contrat se poursuivant, le franchiseur n’a pas l’obligation de transmettre un document d’information précontractuelle. 

Dans le cas où le franchiseur refuse, il n’est pas tenu de justifier son choix. En revanche, le refus ne doit pas se transformer en un abus de droit. Ce refus doit être motivé par des motifs justes. En effet, si les motifs n’ont pas à être justifiés, ils peuvent être contrôlés par un juge après le refus prononcé. Dans le cas où le refus constitue un abus, un droit de réparation du préjudice peut être revendiqué. 

La violation de la clause d'agrément entraîne la résiliation du contrat de franchise, pouvant être renforcé par une clause pénale astreignant le franchisé à s'acquitter d’une indemnité.

La clause de préférence : qu’est ce que c’est ?

Aux termes d’une clause de préférence, le franchisé s’engage à accorder au franchiseur un droit de préemption. L’objet de ce droit doit être explicitement énoncé dans la clause. Une clause de préférence est souvent insérée dans le contrat portant le fonds de commerce du franchisé.  En effet, c’est le moyen pour le franchiseur de protéger son réseau. 

Le franchisé qui viole le droit de préemption qu’il a accordé au franchiseur s’expose à des sanctions. La violation est caractérisée lorsque la cession est effectuée. 

Est aussi considéré comme une violation une cession opérée à un tiers, après le franchiseur qui aurait refusé, mais pour des conditions plus avantageuses. 

Enfin, la clause de préférence est violée lorsque le franchisé s’est entendu avec un candidat cessionnaire avant la survenance du terme du contrat  pour une cession postérieure au contrat de franchise. En effet, le droit de préférence du franchiseur s’éteint avec le contrat de franchise, mais opérer des négociations avant la fin du terme pour une cession après terme est considéré par la jurisprudence comme une action déloyale. 

En violant la clause de préférence, le franchiseur engage sa responsabilité contractuelle ainsi que délictuelle du tiers acquéreur si celui-ci a bénéficié de la violation de la clause en sachant son existence. Le franchiseur peut décider de résilier le contrat de franchise, en plus de bénéficier d’une indemnisation. 

Dans le cas où le franchiseur n’agit pas en son droit de préférence, le franchisé est libre de céder son fonds de commerce à la personne qu’il souhaite. 

Note : La cession du fonds de commerce du franchisé peut être cédé sans son contrat de franchise. Il est alors résilié. 

3 - Que comprendre de la cession d’un contrat de franchise ?

La cession d'un contrat de franchise, c'est une des parties qui décident de ne plus faire être membre de la relation contractuelle. Le franchisé peut décider de ne plus être le chef de son entreprise en la transmettant à un repreneur ou le franchiseur qui quitte l'enseigne. Peu importe la nature de la cession, celle-ci produit des effets. Ces derniers dépendent de stipulations du contrat spécifiques comme l'intuitu personae, en plus de la présence de certaines clauses. 

Encore une fois, franchiseur comme franchisé doivent garder en tête le caractère humain de leur relation, qui demande même en cas de cession de contrat de la sincérité, de la considération mutuelle entre les parties ainsi que de la volonté de bien faire les choses. 

Mise à jour le : 20 novembre 2023
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