Quelles sont les obligations post-contractuelles en franchise ?

Finissez votre contrat de franchise en beauté en respectant les obligations post-contractuelles spécifiques à la franchise. Ici, nous vous donnons les clés pour tout comprendre.
Aminatou Tall - Rédactrice web
Aminatou Tall
Rédactrice web
Publié le :
17 novembre 2023
Temps de lecture :
5 min

Les obligations post-contractuelles en franchise

Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique, c’est-à-dire qu’il pose des obligations pour les parties pendant la relation contractuelle. Mais ce ne sont pas les seules obligations. Résilier le contrat de franchise ou assister à la survenance de son terme : lorsque l’accord s’éteint, de nouvelles obligations naissent pour le franchiseur et le franchisé. Elles ont pour but de mettre fin à la relation contractuelle dans de bonnes conditions et encadrant le comportement du franchiseur et du franchisé face à l’extinction du contrat. Elles protègent le réseau et honorent la relation de confiance qui liait les parties. Focus sur les obligations post-contractuelles du franchiseur et franchisé.

1 - Que doit respecter le franchiseur après le contrat de franchise ?

Le franchiseur doit répondre à certaines obligations.

Les obligations à respecter

La première obligation est celle de ne pas faire. Le franchisé qui quitte le réseau n’est plus une préoccupation du franchiseur qui lui reste à la tête de l’enseigne. Sauf en cas d’exception ou de faute commise, le franchiseur n’a rien à restituer au franchisé. Les obligations post-contractuelles sont d’ailleurs plus nombreuses pour le franchisé. 

Il est possible que le franchiseur possède un fichier de données sur les clients du franchisé. Ce fichier doit être conforme aux dispositions de la Loi Informatique et libertés. Lors de l’extinction du contrat, ce fichier peut poser des problèmes sur la partie qui en est propriétaire. En principe, un fichier appartient à la personne qui le crée, donc au franchisé. Il constitue une base de données, encadrée par l’article L. 112.3 du Code de la propriété intellectuelle. Ce fichier est protégé par les droits d’auteurs. Le franchiseur n’a donc pas le droit d’en faire usage à sa guise. Il est prudent de prévoir contractuellement le sort de ce fichier. 

Note : Le franchisé qui est sorti du réseau ne pourra pas utiliser ce fichier de données. 

Il est aussi utile que le contrat comporte une clause quant aux stocks et matériels du franchisé dans le cadre de l’exploitation du savoir-faire de l’enseigne. Selon  l’accord convenu, le franchiseur reprendra une partie ou l’entièreté du stock de façon obligatoire ou facultative. La clause devra indiquer la méthode de calcul du prix de reprise. 

Enfin, une clause peut énoncer l’interdiction pour le franchiseur d'employer, avant un certain délai, les anciens salariés du franchisé.

Ces obligations qui ne concernent pas le franchiseur

Mais si le franchiseur est soumis au respect de certaines règles, il est important de préciser ce qui ne lui incombe pas. 

Un mandat d’intérêt commun est un contrat dans lequel l’objet présente un intérêt pour chacune des parties du contrat. Il est énoncé à l’article L. 330 - 3 du Code de commerce. La jurisprudence a tenté de considérer le contrat de franchise comme tel. L’analyse rejetée, il est à présent clair que le contrat de franchise n’est pas un mandat d'intérêt commun et ne bénéficie donc pas du régime qui y est attaché notamment l'indemnité de clientèle. Le franchiseur n’a donc pas cette obligation. 

Aussi, le franchiseur est en droit d’installer son nouveau franchisé dans l’ancienne zone du franchisé sortant et de lui en concéder l’exclusivité territoriale. Sauf stipulations contraires dans le contrat de franchise, cet acte n’est pas considéré comme une concurrence déloyale. 

2 - Que doit respecter le franchisé après le contrat de franchise ?

Comme le franchiseur, le franchisé doit répondre à certaines obligations. Celles-ci sont plus nombreuses que le franchiseur.

Le franchisé n’est plus un membre du réseau 

Le franchisé qui quitte le réseau n’a plus de droit sur les signes distinctifs de l’enseigne. C’est en vertu du contrat de franchise qu’il y était autorisé. Après son extinction, ce droit disparaît. Il doit ainsi cesser tout emploi de ces signes : marque, logo, nom commercial, nom de domaine, documents liés à l’application du concept et l’agencement de la publicité etc. Souvent, le contrat prévoit que l’ensemble des signes physiques soient rendus au franchiseur ou détruits. En cas de refus, la justice peut l’y contraindre. Le franchiseur peut aussi opérer des actions à son encontre s’il constate que l’ancien franchisé, désormais tiers, continue d’utiliser ces signes distinctifs. Il peut par exemple accompagner l’interdiction d’une astreinte. 

Dans le cas où l’ancien franchisé décide de créer ses propres signes, il doit s’assurer que ces derniers soient assez différents de ceux du franchiseur pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur. Un tel acte constituerait une contrefaçon. Dans la suite de la création de ces signes distinctifs, l’ancien franchisé peut vouloir créer un réseau avec d’anciens membres du réseau qu’il vient de quitter. Quoi qu'il arrive, celui-ci ne doit pas agir avec déloyauté envers son ancien franchiseur en dénigrant le réseau pour affilier des personnes au sien. Cela en respectant également les termes des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle. 

La sortie du réseau par le franchisé ne doit pas être une menace pour l’activité du franchiseur 

Aussi, des obligations présentes lors de la période post-contractuelle subsistent à l’extinction du contrat.

Le franchisé reste soumis à l’obligation de confidentialité. Celui-ci a appliqué le savoir-faire du réseau pendant des années et il en connaît les rouages. De ce fait, il pourrait le communiquer à des tiers une fois sa sortie du réseau. C’est pourquoi il est important pour le franchiseur de faire subsister cette obligation, qui protège son enseigne. En plus de cette interdiction, le franchiseur pourra faire signer une clause d’interdiction d’utilisation du savoir-faire par le franchisé, afin de réserver son concept à ses franchisés actuels. 

Les clauses de non-concurrence et non-réaffiliation ont aussi leur efficacité puisque respectivement, elles interdiront le franchisé d’exercer une activité similaire à celle du franchiseur ou de s’affilier à un réseau concurrent. Ces clauses permettent d’empêcher le franchisé d’exercer une concurrence déloyale à l’égard du franchiseur  lors de sa sortie du réseau. Il peut être décidé qu’en échange du respect de ces clauses, l’ancien franchisé reçoit une contrepartie financière opérée sous certaines conditions. Toutefois, ces clauses ne doivent pas être les sources d’un préjudice pour le franchisé. 

3 - Que comprendre des obligations post-contractuelles du franchiseur et du franchisé ?

La fin du contrat de franchise, c'est l'extinction des obligations du franchiseur et envers le franchisé et vice-versa, mais l'apparition de nouvelles. En effet, la fin d'un contrat de franchise possède ses conséquences. Le franchisé perd l'usage de certains droits et a donc l'obligation d'en cesser l'utilisation. Il est aussi lié au franchiseur par certaines stipulations du contrat à effet post-contractuel. Clause contre les effets de la concurrence que pourrait produire le franchisé, clause de confidentialité etc. Tant de choses qui permettent une protection du réseau et du concept du franchiseur. Le franchiseur a également ses obligations qui consistent principalement en le fait de faciliter le franchisé à quitter le réseau aisément. Des obligations ainsi établies dans l'intérêt de tous.

Mise à jour le : 17 novembre 2023
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