Les pratiques anticoncurrentielles et la franchise

Aminatou Tall - Rédactrice web
Aminatou Tall
Rédactrice web
Publié le :
30 octobre 2023
Temps de lecture :
4 min

Pratiques anticoncurrentielles en franchise

Le commerce repose sur la liberté de chacun d’y participer de façon égale. C’est la liberté de la concurrence, qui garantit aux acteurs économiques un droit de liberté sur le marché dont font partie le franchiseur et le franchisé. De ce fait, il existe des pratiques qui contredisent cette liberté. Elles sont caractérisées de restrictions. Énumérées par l’article L 420 du Code de commerce, elles sont nommées pratiques anticoncurrentielles et permettent de comprendre le lien droit de la concurrence et contrat de franchise. Focus sur ces actions prohibées par le Droit.

1 - L'interdiction des ententes par le Code du commerce

Les ententes constituent la première pratique anticoncurrentielle. Celles-ci sont détaillées par le Code de commerce.

Quelles ententes sont visées ?

La première pratique anticoncurrentielle correspond aux ententes. Elles sont décrites par l’article L. 420 - 1 du Code de commerce comme des “ actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions.” Bien qu’aucune définition précise n’est donnée par la loi, l’entente est définissable comme le fait pour des parties de  s’accorder sur une chose. Aussi, il est possible de distinguer de types de pratiques : les pratiques expresses et les pratiques tacites. 

  • Les pratiques tacites comprennent les actions concertées, les ententes tacites et les coalitions.  Elles font référence à la notion de “ pratique concertée “, définit par la Cour de justice des Communautés européennes par “ une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles et aux risques de la concurrence”. Ces pratiques ne sont donc pas des accords conventionnels, mais peuvent notamment résulter d’une coordination qui s’extériorise par le comportement des participants.”
  • Les pratiques expresses comprennent les conventions et les ententes expresses. En principe, elles correspondent aux conventions, dont le contrat de franchise fait partie. C’est un accord qui sera donc formalisé et produira des effets juridiques à caractère obligatoire pour les parties qui y adhèrent.

Pourquoi les ententes sont interdites ?

Les ententes sont interdites lorsqu'elles “ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher , de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché”. On comprend donc que ces pratiques posent un problème quand la liberté de la concurrence est menacée.

L’article L 420 - 1 donne une liste des effets néfastes susceptibles d’interdire les ententes : 

  • la limitation de l’accès au marché ou de la libre concurrence par d’autres entreprises 
  • la création d’un obstacle empêchant la fixation des prix par le libre jeu du marché 
  • la  limitation  ou le contrôle de la production, des débouchés, des investissements ou du progrès technique
  • la répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement 

Cette liste est non exhaustive. Ainsi, toutes les ententes ayant pour conséquence de fausser le libre jeu de la concurrence est prohibée. De plus, l’intention de l’auteur n’a pas son importance : seul l’effet compte. 

Enfin, l’article L 420 - 6 du Code de commerce sanctionne pénalement de quatre ans d’emprisonnement et d'une amende de 75000 euros “toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2

2 - Le cas de l’exploitation d’une position dominante

Dans sa suite, l’article L. 420 du Code de commerce décrit à son alinéa 2 l’exploitation abusive faite par une ou plusieurs entreprises dominantes sur un marché visé. Cette exploitation est prohibée, “dans les conditions prévues à l’article L. 420-1”. Encore une fois, la prohibition existe que si cette situation peut avoir un effet empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence.

Comment est caractérisé l’abus d’une position dominante ?

Encore faut-il pouvoir définir les termes. Une entreprise est considérée comme en position dominante lorsqu'elle est en position de s’abstraire de la concurrence d’autres entreprises présentes sur le marché. Cela signifie qu’elle peut agir indépendamment de l’état de la concurrence ou de la réaction de clients. Cette domination s’apprécie notamment par le pourcentage que l’entreprise possède du marché visé. 

En somme, les actions constituant une exploitation abusive sont énoncées dans l’article L. 420-2 du Code de commerce. “ Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.” L’entreprise va donc tenter d’user de son pouvoir économique pour contraindre d’autres entreprises à se soumettre. Cet abus est sanctionné pénalement, aux termes de l’article L. 420 - 6 du Code de commerce.

Les pratiques abusives lors de la signature d’une clause d’approvisionnement exclusif

Dans le cadre de la franchise, une situation d’abus est particulièrement notifiée lors de la signature d’une clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif. Elle est décrite par l’article L. 442.6 I du Code de commerce. Il s’agit d’une des pratiques restrictives de la concurrence la plus présentée en justice. Franchiseur devenant fournisseur et franchisé sont alors liés par contrat de vente, où le franchisé est en situation de dépendance. Le franchiseur est alors tenu de ne pas profiter de la situation favorable dont il bénéficie, notamment pour obtenir des avantages qui ne lui sont pas dus. Dans le cas où il s’y tente, le juge pourra alors “ordonner la cessation des pratiques constituant des abus et prononcer la nullité des clauses ou contrats signés dans le sens de ces pratiques . Aussi, une amende civile sera prononcée, “dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros.”

3 - Que comprendre des pratiques anticoncurrentielles liées à la franchise ?

Les pratiques anticoncurrentielles sont interdites par le droit par le caractère restrictif qu'elle suppose. Ententes, exploitation de position dominante et concurrence déloyale : le Code du commerce punit les acteurs s'y attelant. Mais si ces pratiques sont interdites, elles peuvent bénéficier de l'exception que permet le Règlement d'exemption. Celui-ci permet la création de clauses grâce auxquelles le franchiseur protège son réseau et le franchisé son entreprise. Ce droit d'exemption est fait sous certaines conditions. Si elles ne sont pas respectées, les parties du contrat de franchise perdent cette autorisation et s'exposent à des sanctions.

Mise à jour le : 30 octobre 2023
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