La clause d’approvisionnement exclusif ou quasi - exclusif en franchise

Comprenez l’utilité de la clause d’approvisionnement exclusif dans le contrat de franchise. Dans cet article, nous vous détaillons les modalités et effets de cette stipulation.
Aminatou Tall - Rédactrice web
Aminatou Tall
Rédactrice web
Publié le :
20 octobre 2023
Temps de lecture :
4 min

Tout ce qu'il faut savoir sur la clause d'approvisionnement exclusif

Dans les contrats de distribution dont la franchise fait partie existe la clause d’approvisionnement exclusif. Loin d’être l’essence du contrat de franchise, elles sont pourtant très fréquemment signées. 

À travers celles-ci, le franchisé va s’engager à acheter les produits qu’il vend en partie ou totalement chez son franchiseur. Le franchiseur va ainsi s’engager à fournir le franchisé de produits à vendre, ainsi que les fournitures nécessaires à la mise en place et l’organisation de son activité. Il sera donc assujettie à l’obligation d’approvisionnement.

1 - La clause d’approvisionnement : quelles sont ses modalités ?

En quoi consiste la clause d’approvisionnement ?

La clause d’approvisionnement, c’est l’engagement du franchisé de s’approvisionner chez son franchiseur, une de ses filiales ou ses fournisseurs de référence. Cette exclusivité peut exclusive ou quasi - exclusive : 

  • exclusive : le franchisé doit se fournir de la totalité de ses produits auprès de son franchiseur. Cela autant dans les produits à vendre que ce ceux lui permettant d’exercer son activité
  • quasi-exclusive : le franchisé s’approvisionne chez son franchiseur à la hauteur d’un pourcentage prédéfini par rapport à la totalité de ses achats ou de son chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Le pourcentage reste élevé, raison pour laquelle l’approvisionnement est dit “quasi-exclusif”. Il arrive aussi que ce soit une quantité minimale d’approvisionnement qui soit décidée.

Une demande d’approvisionnement exclusif d’un franchiseur impose la remise d’un Document d’Information Précontractuel au préalable (dans la période précontratuelle). 

Note : S’il est demandé au franchisé de s’approvisionner chez un fournisseur référencés, une clause permettant de proposer au franchiseur un nouveau fournisseur peut être signée. Ce nouveau fournisseur pourra, sous certaines conditions, entrer dans la liste des fournisseurs de référence du franchiseur. 

Comment s’assurer de sa validité ?

La clause d’approvisionnement exclusif n’est prohibée par aucune loi ni texte. En revanche, ces dispositions sont une restriction à la liberté de la concurrence. De ce fait, la validité d’une clause d’approvisionnement exclusif est soumise à certaines conditions encadrées par le droit interne et le droit communautaire. Le droit qui l’encadre sera défini en fonction de l’accord qui est établi entre le franchiseur et le franchisé. 

Note : La liberté de la concurrence correspond à la liberté des acteurs d’un marché dans l’exercice de leur activité. 

De manière générale, une clause d’approvisionnement exclusif est jugée valide lorsque : 

  • la raison de son existence est justifiée par la sauvegarde de l’identité, l’uniformité et de la réputation du réseau 
  • la clause est limitée dans le temps, le Code de commerce imposant au regard de l’article L330-1 du Code de commerce une durée maximale de 10 ans. Une obligation excédant la durée de 10 ans n’est pas nulle mais caduque après les 10 années écoulées
  • n’est la naissance d’aucun abus, notamment concernant les prix 

Le non-respect de ces conditions peuvent entraîner la nullité de la clause et même du contrat de franchise si la clause est intégrée dans l’esprit des parties (franchiseur et franchisé) comme essentielle dans la relation contractuelle.

2 - Quand la clause d’approvisionnement exclusif créedes obligations pour les parties

Qui dit clauses dans le contrat de franchise dit effets. De ce fait, la clause d’approvisionnement crée des obligations pour les deux parties. 

L’obligation d’approvisionnement du franchiseur

En signant la clause, le franchiseur s’engage à fournir son franchisé sur les produits à vendre mais aussi du matériel, selon le mode d’approvisionnement sur lequel ils se sont accordés.

Lors d’une clause d’approvisionnement, le franchiseur a la qualité de vendeur. De ce fait, il est soumis à une obligation contractuelle de délivrance conforme ainsi que des obligations de garantie.

L’article 1604 du code civil explique que le franchiseur doit distribuer au franchisé des produits dans la conformité que l’accord prévoit. Le non-respect de cette conformité engage sa responsabilité contractuelle et donne lieu à des dommages et intérêts. 

Concernant les garanties, le franchiseur qui a la qualité de vendeur est soumis aux deux suivantes : 

  • la garantie des vices cachés encadrée par l’article 1641 et suivants du Code civil
  • la garantie d’éviction encadrée par les articles 1626 à 1640 du Code civil

Un engagement de fournir le franchisé n’induit pas en l’obligation de répondre à toutes ses demandes et une volonté telle doit être mentionnée au préalable. Enfin, le franchiseur n’a pas l’obligation d’aider le franchisé dans le financement de son approvisionnement, ni de la faire bénéficier d’avantages au titre de sa qualité de fournisseur.

Note : En cas de besoin, c’est au franchisé de prouver l’existence de cette obligation. Une complexité se pose puisque la doctrine juge que l’obligation du franchisé de s’approvisionner chez le franchiseur ne crée pas d’obligation du franchiseur de fournir le franchisé. La clause n’est donc pas une preuve suffisante. 

Le manquement du franchiseur à fournir son franchisé n’est pas sans conséquence puisqu’elle impacte l’activité du franchisé. Sa faute engage sa responsabilité contractuelle et donne lieu à des dommages et intérêts. Aussi, le franchisé pourra contraindre le franchiseur à livrer les produits prévus, ou encore se tourner vers un autre fournisseur.

Les obligations du franchisé

De la clause d’approvisionnement exclusif naît des obligations du franchisé. 

Premièrement, le franchisé a l’obligation de s’approvisionner auprès des personnes définies par la clause ( franchiseur ou fournisseurs référencés ). Il lui est interdit de s’approvisionner ailleurs, ou selon le pourcentage prévu si c’est une clause quasi-exclusive. La violation de cette obligation engage la responsabilité contractuelle du franchisé. Cela peut donc se résulter en la réalisation du contrat. 

Enfin, le franchisé a l’obligation de payer le prix des marchandises dont il est fourni. Il est lié par ses fournisseurs (franchiseur ou fournisseur référencés) par un contrat de vente, indépendant du contrat de franchise. C’est ce contrat distinct qui régit le dû auquel chacun a droit. Le franchisé ne peut refuser de payer parce que le franchiseur ne respecte pas ces obligations du contrat de franchise. 

3 - Que comprendre de la clause d’approvisionnement exclusif ou quasi - exclusif ?

La clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif naît de la demande du franchiseur d’être le seul ou principal fournisseur de son franchisé. C’est une clause non obligatoire, mais très souvent signée avec le contrat de franchise. 

Sa signature donne lieu à des obligations, autant du côté du franchisé que du franchiseur. En s’engageant, les parties impliquent leur responsabilité contractuelle, pouvant aller jusqu'à une résiliation du contrat de franchise. 

Mise à jour le : 20 octobre 2023
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