La procédure collective en franchise : ce qu’il faut savoir

L’engagement d’une procédure collective bouleverse le contrat de franchise. Dans cet article, nous vous aidons à comprendre son incidence sur la relation contractuelle.
Aminatou Tall - Rédactrice web
Aminatou Tall
Rédactrice web
Publié le :
6 novembre 2023
Temps de lecture :
4 min

Tout savoir sur la procédure collective en franchise

L’ouverture d’une procédure collective, c’est le placement de l’activité d’une entreprise sous le contrôle de la justice. Dans le cadre de la franchise, sa mise en œuvre entraîne bien des bouleversements. Principalement, c’est deux types de changements qui doivent être pris en considération : l’impact de la procédure sur le contrat de franchise et celui sur la relation entre les cocontractants. L’équilibre entre les parties est modifié et des règles changent.  Focus sur ce qu’il faut savoir de l’incidence d’une procédure collective sur le contrat de franchise et ses cocontractants.

1 - Procédure collective et contrat de franchise : quand franchiseur et franchisé perdent leur pouvoir d’action

L'engagement d'une procédure collective induit pour l'intervention d'une personne extérieure au contrat : l'administrateur judiciaire.

Les contrats de franchise en cours peuvent ils être résiliés ?

L’ouverture d’une procédure collective changent les règles du jeu. Franchiseur et franchisé s’en trouvent bouleversés, car le contrat se trouve dans une situation particulière. Les parties du contrat ne sont plus décisionnaires du sort de celui-ci. Les activités étant placées sous contrôle judiciaire. Au regard de l’article L. 622-13 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire est donc le seul à pouvoir décider de l’avenir des contrats en cours. Ils ne peuvent donc être résiliés à l’initiative des parties du seul fait de l’ouverture de la procédure collective. 

Note : Par sécurité, le franchiseur peut adresser à l’administrateur judiciaire une mise en demeure pour l’exercice de son option. Cette règle est importante notamment lorsque le franchisé avait des dettes non réglées envers le franchiseur avant l’ouverture de la procédure. 

En somme, l’administrateur décide du sort des contrats. Selon la décision qu’il va prendre, le choix de l’administrateur n’est pas sans conséquences pour les parties. S’il opte pour la continuation du contrat, ce dernier se poursuivra alors dans les termes prévus initialement. Si l’administrateur choisit la non-continuation du contrat, il est résilié. Enfin, l’administrateur qui fait son choix sans avoir vérifié qu’il était judicieux et exécutable pour les parties engage sa responsabilité personnelle.

Les contrats peuvent-ils être transmis à des tiers pendant la procédure collective ?

La question de la transmission des contrats de franchise à des tiers se pose. Une cession forcée est-elle possible ? Les avis divergent. 

Le caractère intuitu personae rend en principe la cession forcée interdite. En cas de procédure collectives, les juridictions optent pour le cas par cas, en jugeant des qualités des qualités, des circonstances de la procédure collective ainsi que le caractère judicieux d’une cession forcée. Il n’y a donc pas de règles à proprement dite, même si de nombreuses décisions rendues optaient pour la non-cession des contrats de franchise pendant une procédure judiciaire. 

Le plus judicieux est d’examiner son dossier avec l’aide d’un avocat, qui sera plus à même d’éclairer les parties sur leur cas personnel.

2 - L’incidence de la procédure collective sur la relation franchiseur - franchisé

Mais si la procédure collective modifie les règles du jeu du contrat de franchise, elle a aussi un impact sur la relation entre les cocontractants.

En cas de dettes : quelles actions sont envisageables ?

Lors de l'ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un franchisé, l’article L 622-7 du Code de commerce interdit tout paiement de créances antérieures à la procédure lancée. En revanche, l’apurement des comptes reste possible. 

Franchiseur et franchisé peuvent compenser leurs dettes connexes. Cela signifie que ces dettes doivent avoir été issues de la relation contractuelle. Pour cela, la créance doit être déclarée avant toute compensation. Depuis la loi du 26 juillet 2005, la compensation par extinction de la dette s’est transformée en principe d’inopposabilité des créances. 

Aussi, le franchiseur peut revendiquer les marchandises et fournitures impayées. C’est ici que la clause de réserve de propriété prend tout son sens. Celle-ci suppose que les marchandises et fournitures restent la propriété du franchiseur tant que le paiement n’est pas effectué dans sa totalité. Le franchiseur est donc en droit de revendiquer ses  marchandises en nature ou en valeur dans les délais prévus. Le franchiseur devra formuler une demande en revendication sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois dès la publication du jugement d’ouverture dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Malgré tout, le franchiseur peut voir son statut de créancier protégé

Si l’article L. 622-7 du Code de commerce interdit les paiements de créances antérieures lors d’une procédure collective, le droit entend protéger les droits des créanciers antérieurs notamment par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde. Elle ne donne pas au franchiseur une immunité totale, mais ses multiples innovations constituent des clés afin de limiter l’impact de la procédure sur son enseigne. 

Aussi, le franchiseur peut anticiper les difficultés en suggérant à son franchisé d’ouvrir une procédure de conciliation. Celle-ci permettra au franchisé de continuer à bénéficier de l’assistance du franchiseur tout en voyant les droits de ce dernier préservé. De plus, en cas d’homologation prévue dans la conciliation, le franchiseur bénéficiera du privilège mentionné dans l’article L 611-11 du Code de commerce. En outre, la reconsidération de la notion de “ créance de la procédure” permet au franchiseur de voir ses dûs mis en priorité face à d’autres créances nées pendant la procédure collective. 

Enfin, le franchiseur a le possibilité de devenir contrôleur de la procédure collective. Il aura la mission d’assister le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans leurs fonctions. Le moyen d’avoir accès à des documents ainsi que des pouvoirs d’actions en sens de l’article L. 622-20 du Code de commerce. 

Franchiseurs, attention : votre responsabilité peut être engagée ! 

En engageant une procédure collective à l’égard de l'un des franchisés, le franchiseur peut engager sa responsabilité en conséquence des actions suivantes : 

  • une faute dans la gestion de son réseau contribuant à l’insuffisance d’actif au regard de l’article L. 651-2 du Code de commerce
  • un soutien abusif de son franchisé dont l’activité était déjà compromise selon les termes de la loi du 26 juillet 2005
  • les dettes sociales détaillées à l’article L. 652-1 du Code de commerce

Cela permet ainsi de mettre l’accent sur l’importance du respect des obligations du franchiseur. La bonne exécution de ses obligations, c’est d’abord le moyen de se protéger lui-même et le cas de la procédure collective le prouve. Le bon-agir du franchiseur est un moyen de protection pour lui avant même le moyen pour les franchisés de développer une activité rentable. 

3 - Que comprendre l’incidence de la procédure collective sur le contrat de franchise ?

En cas de gros échec, un représentant de la justice peut intervenir dans le réseau de franchise. C'est l'administrateur judiciaire. Sa venue a un impact sur le réseau, l'entreprise du franchisé puisqu'il décide du sort des contrats. Cela se nomme la procédure collective. Les règles du jeu changent et la relation entre franchiseur et franchisé s'en voit bouleversée. 

Cependant, l'engagement d'une telle procédure n'ignore pas les intérêts des parties, raison pour laquelle le franchiseur peut bénéficier d'un apurement des comptes ainsi que de la protection de son statut de créancier. 

Mise à jour le : 6 novembre 2023
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